Règlement sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes
Version de l'article 59.02 du 2014-01-31 au 2016-06-29 :
59.02 Si, à la suite du contrôle continu visé à l’alinéa 59.01a), l’entreprise de transfert de fonds estime que le risque d’une infraction de recyclage des produits de la criminalité ou d’une infraction de financement des activités terroristes est élevé, elle doit considérer que la personne ou l’entité en cause représente un risque élevé au titre du paragraphe 9.6(3) de la Loi et appliquer les mesures spéciales visées à l’article 71.1 du présent règlement.
- DORS/2013-15, art. 9
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