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Règlement sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes

Version de l'article 59.02 du 2016-06-30 au 2021-05-31 :


 L’entreprise de services monétaires qui, à la suite du contrôle continu visé à l’alinéa 59.01a), estime qu’il existe un risque élevé de perpétration d’infractions de recyclage des produits de la criminalité ou d’infractions de financement des activités terroristes considère les activités relatives à la personne ou à l’entité en cause comme représentant un risque élevé au titre du paragraphe 9.6(3) de la Loi et prend les mesures spéciales visées à l’article 71.1 du présent règlement.

  • DORS/2013-15, art. 9
  • DORS/2016-153, art. 51

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