Règlement sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes
63 (1) Si une personne a vérifié l’identité d’une autre personne conformément à l’article 64, elle n’a pas à le faire de nouveau si elle reconnaît cette personne.
(2) Si une personne a vérifié l’existence, la dénomination sociale et l’adresse d’une personne morale, ainsi que les noms de ses administrateurs, conformément à l’article 65, elle n’a pas à le faire de nouveau.
(3) Si une personne a vérifié l’existence d’une entité qui n’est pas une personne morale conformément à l’article 66, elle n’a pas à le faire de nouveau.
(4) Malgré les alinéas 54(1)d) et 55b), les paragraphes 56(3), 57(3) et 58(3) et les alinéas 59c), 60e) et 61c), les noms des administrateurs d’une personne morale n’ont pas besoin d’être vérifiés lorsque celle-ci est un courtier en valeurs mobilières.
- DORS/2003-358, art. 17
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