Règlement sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes
63 (1) Si une personne a vérifié l’identité d’une autre personne conformément à l’article 64, elle n’a pas à le faire de nouveau si elle reconnaît cette personne.
(1.1) Le paragraphe (1) ne s’applique pas lorsque la personne a des doutes quant aux renseignements recueillis.
(2) Si une personne a vérifié l’existence, la dénomination sociale et l’adresse d’une personne morale, ainsi que les noms de ses administrateurs, conformément à l’article 65, elle n’a pas à le faire de nouveau.
(3) Si une personne a vérifié l’existence d’une entité qui n’est pas une personne morale conformément à l’article 66, elle n’a pas à le faire de nouveau.
(4) Malgré les alinéas 54(1)d) et 54.1b), les paragraphes 56(3), 57(3) et 59(2) et les alinéas 59.1b), 59.2(1)b), 60e) et 61c), les noms des administrateurs d’une personne morale n’ont pas besoin d’être vérifiés si celle-ci est un courtier en valeurs mobilières.
(5) La personne ou l’entité qui a établi qu’une personne est un étranger politiquement vulnérable conformément aux articles 54.2, 56.1 ou 57.1 ou au paragraphe 59(5) n’a pas à établir ce fait de nouveau.
- DORS/2003-358, art. 17
- DORS/2007-122, art. 61
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