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Règlement sur les effluents des mines de métaux et des mines de diamants

Version de l'article 2 du 2012-03-02 au 2018-05-31 :

  •  (1) Le présent règlement s’applique aux mines et aux mines fermées reconnues qui présentent les caractéristiques suivantes :

    • a) après le 6 juin 2002, elles ont, à un moment quelconque, un débit d’effluent supérieur à 50 m3 par jour, déterminé d’après les rejets d’effluent à partir de tous leurs points de rejet final;

    • b) elles rejettent une substance nocive dans les eaux ou les lieux visés au paragraphe 36(3) de la Loi.

  • (2) Malgré le paragraphe (1), le présent règlement ne s’applique ni aux exploitations des placers ni aux mines dont l’exploitation commerciale a pris fin avant le 6 juin 2002 à moins qu’elles ne soient remises en exploitation après cette date.

  • DORS/2012-22, art. 2

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