Règlement sur les effluents des mines de métaux et des mines de diamants
2 (1) Le présent règlement s’applique à l’égard des mines suivantes :
a) les mines de métaux qui, à un moment quelconque, le 6 juin 2002 ou après cette date :
(i) d’une part, ont un débit d’effluent supérieur à 50 m3 par jour, déterminé d’après les rejets d’effluent à partir de tous leurs points de rejet final,
(ii) d’autre part, rejettent une substance nocive dans les eaux ou les lieux visés au paragraphe 36(3) de la Loi;
b) les mines de diamants qui, à un moment quelconque, le 1er juin 2018 ou après cette date :
(i) d’une part, ont un débit d’effluent supérieur à 50 m3 par jour, déterminé d’après les rejets d’effluent à partir de tous leurs points de rejet final,
(ii) d’autre part, rejettent une substance nocive dans les eaux ou les lieux visés au paragraphe 36(3) de la Loi.
(2) Toutefois, le présent règlement ne s’applique pas à l’égard :
a) des exploitations des placers;
b) des mines de métaux dont l’exploitation commerciale a pris fin avant le 6 juin 2002, à moins que l’exploitation commerciale ne reprenne le 6 juin 2002 ou après cette date;
c) des mines de diamants dont l’exploitation commerciale a pris fin avant le 1er juin 2018, à moins que l’exploitation commerciale ne reprenne le 1er juin 2018 ou après cette date.
(3) Malgré le paragraphe (1), les articles 4 à 31 ne s’appliquent pas à l’égard d’une mine qui est une mine fermée reconnue en application du paragraphe 32(2), à moins que l’exploitation commerciale ne reprenne, auquel cas elle cesse d’être une mine fermée reconnue.
- DORS/2012-22, art. 2
- DORS/2018-99, art. 3
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