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Règlement sur les effluents des mines de métaux et des mines de diamants

Version de l'article 22 du 2018-06-01 au 2021-11-30 :


 Le propriétaire ou l’exploitant d’une mine présente au ministre de l’Environnement, au plus tard le 31 mars de chaque année, un rapport en la forme prévue à l’annexe 6 et comportant les renseignements suivants :

  • a) les renseignements identificatoires prévus à la partie 1 de cette annexe;

  • b) les résultats du suivi de l’effluent pour l’année civile précédente dont :

    • (i) les résultats des essais à chacun des points de rejet final,

    • (ii) les résultats des essais de détermination de la létalité aiguë;

  • c) les renseignements suivants sur la non-conformité :

    • (i) si les résultats des essais de suivi de l’effluent montrent que les concentrations maximales permises prévues à l’annexe 4 ont été dépassées ou que le pH de l’effluent est inférieur à 6,0 ou supérieur à 9,5, les causes ainsi que les mesures correctives projetées ou mises en oeuvre,

    • (ii) si les résultats des essais de détermination de la létalité aiguë démontrent qu’un échantillon d’effluent présente une létalité aiguë, les mesures correctives projetées ou mises en oeuvre.

  • DORS/2006-239, art. 11
  • DORS/2018-99, art. 21

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