Règlement sur les effluents des mines de métaux et des mines de diamants
22 Le propriétaire ou l’exploitant d’une mine présente au ministre de l’Environnement, au plus tard le 31 mars de chaque année, un rapport en la forme prévue à l’annexe 6 et comportant les renseignements suivants :
a) les renseignements identificatoires prévus à la partie 1 de cette annexe;
b) les résultats du suivi de l’effluent pour l’année civile précédente dont :
(i) les résultats des essais à chacun des points de rejet final,
(ii) les résultats des essais de détermination de la létalité aiguë;
c) les renseignements suivants sur la non-conformité :
(i) si les résultats des essais de suivi de l’effluent montrent que les concentrations maximales permises prévues à l’annexe 4 ont été dépassées ou que le pH de l’effluent est inférieur à 6,0 ou supérieur à 9,5, les causes ainsi que les mesures correctives projetées ou mises en oeuvre,
(ii) si les résultats des essais de détermination de la létalité aiguë démontrent qu’un échantillon d’effluent présente une létalité aiguë, les mesures correctives projetées ou mises en oeuvre.
- DORS/2006-239, art. 11
- DORS/2018-99, art. 21
- Date de modification :