Règlement sur les effluents des mines de métaux et des mines de diamants
22 Le propriétaire ou l’exploitant d’une mine présente au ministre de l’Environnement, au plus tard le 31 mars chaque année, un rapport comportant les renseignements suivants :
a) les renseignements identificatoires prévus à la partie 1 de l’annexe 6;
b) les renseignements ci-après relatifs aux résultats du suivi de l’effluent pour chaque point de rejet final, au cours de l’année civile précédente :
(i) en ce qui concerne les résultats des essais sur les substances nocives désignées et le pH, les renseignements prévus à la partie 2 de l’annexe 6,
(ii) pour chaque essai de détermination de la létalité aiguë :
(A) la date à laquelle l’échantillon a été prélevé,
(B) l’emplacement du point de rejet final où l’échantillon a été prélevé,
(C) le pourcentage de mortalité dans l’effluent non dilué;
c) les renseignements suivants sur la non-conformité :
(i) si les résultats des essais de suivi de l’effluent montrent que les concentrations maximales permises prévues à l’annexe 4 ont été dépassées ou que le pH de l’effluent est inférieur à 6,0 ou supérieur à 9,5, les causes ainsi que les mesures correctives projetées ou mises en oeuvre,
(ii) si les résultats des essais de détermination de la létalité aiguë montrent qu’un échantillon d’effluent présente une létalité aiguë, les mesures correctives projetées ou mises en oeuvre.
- DORS/2006-239, art. 11
- DORS/2018-99, art. 21
- DORS/2021-125, art. 7
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