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Règlement sur les effluents des mines de métaux et des mines de diamants

Version de l'article 22 du 2021-12-01 au 2024-10-30 :


 Le propriétaire ou l’exploitant d’une mine présente au ministre de l’Environnement, au plus tard le 31 mars chaque année, un rapport comportant les renseignements suivants :

  • a) les renseignements identificatoires prévus à la partie 1 de l’annexe 6;

  • b) les renseignements ci-après relatifs aux résultats du suivi de l’effluent pour chaque point de rejet final, au cours de l’année civile précédente :

    • (i) en ce qui concerne les résultats des essais sur les substances nocives désignées et le pH, les renseignements prévus à la partie 2 de l’annexe 6,

    • (ii) pour chaque essai de détermination de la létalité aiguë :

      • (A) la date à laquelle l’échantillon a été prélevé,

      • (B) l’emplacement du point de rejet final où l’échantillon a été prélevé,

      • (C) le pourcentage de mortalité dans l’effluent non dilué;

  • c) les renseignements suivants sur la non-conformité :

    • (i) si les résultats des essais de suivi de l’effluent montrent que les concentrations maximales permises prévues à l’annexe 4 ont été dépassées ou que le pH de l’effluent est inférieur à 6,0 ou supérieur à 9,5, les causes ainsi que les mesures correctives projetées ou mises en oeuvre,

    • (ii) si les résultats des essais de détermination de la létalité aiguë montrent qu’un échantillon d’effluent présente une létalité aiguë, les mesures correctives projetées ou mises en oeuvre.

  • DORS/2006-239, art. 11
  • DORS/2018-99, art. 21
  • DORS/2021-125, art. 7

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