Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés
Note marginale :Étrangers visés
12.1 (1) Sous réserve du paragraphe (2) et pour l’application de l’article 11.1 de la Loi, l’étranger qui présente une demande de visa de résident temporaire aux termes de l’article 179, une demande de permis d’études visée aux articles 213, 214 ou 215 ou une demande de permis de travail visée aux articles 197, 198 ou 199 est tenu, dans les cas ci-après et à compter de la date applicable, de suivre la procédure prévue au paragraphe (3) pour la collecte des renseignements biométriques visés au paragraphe (4) :
a) le 4 septembre 2013, s’il est citoyen de l’un des pays suivants : Colombie, Haïti, Jamaïque;
b) le 23 octobre 2013, s’il est citoyen de l’un des pays suivants : Albanie, Algérie, Arabie saoudite, Érythrée, Libye, Nigéria, République démocratique du Congo, Somalie, Soudan, Soudan du Sud, Tunisie;
c) le 11 décembre 2013, s’il est citoyen de l’un des pays suivants : Afghanistan, Bangladesh, Birmanie, Cambodge, Égypte, Irak, Iran, Jordanie, Laos, Liban, Pakistan, Sri Lanka, Syrie, Vietnam, Yémen;
d) le 11 décembre 2013, s’il détient un passeport ou un titre de voyage délivré par l’Autorité palestinienne.
Note marginale :Exemption
(2) L’étranger visé au paragraphe (1) est exempté de la procédure prévue au paragraphe (3) dans les cas suivants :
a) il est âgé de moins de quatorze ans;
b) il est âgé de plus de soixante dix-neuf ans;
c) il cherche à entrer au Canada dans le cadre de fonctions officielles en tant qu’agent diplomatique, de fonctionnaire consulaire, de représentant ou de fonctionnaire dûment accrédité d’un pays étranger, des Nations Unies ou de l’un de ses organismes ou de tout autre organisme intergouvernemental dont le Canada est membre, ou il est membre de la famille de l’un ou l’autre d’entre eux;
d) il est titulaire d’un visa d’entrée valide des États-Unis qui est son pays de provenance ou de destination , il cherche à entrer au Canada pour une période de moins de quarante-huit heures et, selon le cas :
(i) il voyage à bord du véhicule d’un transporteur vers une destination autre que le Canada,
(ii) il est en transit au Canada ou y fait escale aux fins de ravitaillement en carburant du véhicule ou de poursuite de son voyage à bord du véhicule d’un autre transporteur;
e) il présente une demande de permis d’études ou de travail et, selon le cas :
(i) il est au Canada et a demandé asile, mais la Section de la protection des réfugiés n’a pas encore statué sur sa demande,
(ii) il est au Canada et l’asile lui a été conféré,
(iii) il est membre de la catégorie des réfugiés au sens de la Convention outre-frontières ou d’une catégorie de personnes protégées à titre humanitaire outre-frontières.
Note marginale :Procédure
(3) L’étranger visé au paragraphe (1) est tenu de se présenter en personne à l’un des points de services ci-après, selon le cas, pour que soit exécutée la collecte des renseignements biométriques :
a) le lieu où sont fournis des services de collecte de renseignements biométriques par une entité en vertu d’un accord ou d’une entente conclu avec le ministre pour la prestation de tels services;
b) un bureau d’immigration, dans le cas où l’agent l’autorise ou l’exige pour l’une ou l’autre des raisons suivantes :
(i) des motifs d’intérêt national,
(ii) des motifs d’ordre opérationnel,
(iii) tout autre motif qui pourrait s’imposer selon les circonstances.
Note marginale :Renseignements biométriques
(4) Les renseignements biométriques ci-après sont recueillis de l’étranger visé au paragraphe (1) :
a) sa photographie;
b) ses empreintes digitales.
- DORS/2013-73, art. 1
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