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Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés

Version de l'article 12.1 du 2018-07-31 au 2024-10-30 :


Note marginale :Collecte — demandes

 L’article 10.01 de la Loi ne s’applique pas aux demandes au titre de la Loi autres que les demandes suivantes :

  • a) la demande de visa de résident permanent;

  • b) la demande de séjour au Canada à titre de résident permanent;

  • c) la demande de statut de résident permanent faite par la personne qui, lorsqu’elle a fait une demande d’asile à l’étranger, a été exemptée, par l’application de l’article 12.8, de fournir ses renseignements biométriques aux termes de l’article 10.01 de la Loi;

  • d) la demande de visa de résident temporaire;

  • e) la demande de prolongation de l’autorisation de séjourner au Canada à titre de résident temporaire;

  • f) la demande de permis de séjour temporaire;

  • g) la demande de rétablissement du statut de résident temporaire;

  • h) la demande de permis de travail ou de renouvellement d’un tel permis;

  • i) la demande de permis d’études ou de renouvellement d’un tel permis;

  • j) la demande de séjour au Canada à titre de résident permanent faite au Canada par une personne protégée au sens du paragraphe 95(2) de la Loi;

  • k) la demande d’asile faite au Canada;

  • l) la demande d’asile faite à l’étranger;

  • m) la demande de nouvelle carte de résident permanent faite pour la première fois par la personne âgée de quatorze ans ou plus qui, lorsqu’elle a fait une demande visée à l’un ou l’autre des alinéas a) à c), a été exemptée, par l’application de l’alinéa 12.2(1)a), de fournir ses renseignements biométriques aux termes de l’article 10.01 de la Loi.

  • DORS/2013-73, art. 1
  • DORS/2018-128, art. 3

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