Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés
Version de l'article 131 du 2014-05-29 au 2024-10-30 :
Note marginale :Engagement de parrainage
131 L’engagement de parrainage est pris, selon le cas :
a) envers le ministre;
b) si la province de résidence du répondant a conclu avec le ministre, en vertu du paragraphe 8(1) de la Loi, un accord l’habilitant à établir et à mettre en oeuvre les normes financières applicables à un tel engagement et à en assurer le suivi, envers les autorités compétentes de la province.
- DORS/2014-140, art. 8(A)
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