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Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés

Version de l'article 205 du 2006-03-22 au 2014-05-31 :


Note marginale :Intérêts canadiens

 Un permis de travail peut être délivré à l’étranger en vertu de l’article 200 si le travail pour lequel le permis est demandé satisfait à l’une ou l’autre des conditions suivantes :

  • a) il permet de créer ou de conserver des débouchés ou des avantages sociaux, culturels ou économiques pour les citoyens canadiens ou les résidents permanents;

  • b) il permet de créer ou de conserver l’emploi réciproque de citoyens canadiens ou de résidents permanents du Canada dans d’autres pays;

  • c) il est désigné par le ministre comme travail pouvant être exercé par des étrangers, sur la base des critères suivants :

    • (i) le travail est lié à un programme de recherche, d’enseignement ou de formation,

    • (ii) un accès limité au marché du travail au Canada est justifiable pour des raisons d’intérêt public en rapport avec la compétitivité des établissements universitaires ou de l’économie du Canada;

  • d) il est d’ordre religieux ou charitable.


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