Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés
Version de l'article 205 du 2006-03-22 au 2014-05-31 :
Note marginale :Intérêts canadiens
205 Un permis de travail peut être délivré à l’étranger en vertu de l’article 200 si le travail pour lequel le permis est demandé satisfait à l’une ou l’autre des conditions suivantes :
a) il permet de créer ou de conserver des débouchés ou des avantages sociaux, culturels ou économiques pour les citoyens canadiens ou les résidents permanents;
b) il permet de créer ou de conserver l’emploi réciproque de citoyens canadiens ou de résidents permanents du Canada dans d’autres pays;
c) il est désigné par le ministre comme travail pouvant être exercé par des étrangers, sur la base des critères suivants :
d) il est d’ordre religieux ou charitable.
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