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Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés

Version de l'article 205 du 2014-06-01 au 2024-11-26 :


Note marginale :Intérêts canadiens

 Un permis de travail peut être délivré à l’étranger en vertu de l’article 200 si le travail pour lequel le permis est demandé satisfait à l’une ou l’autre des conditions suivantes :

  • a) il permet de créer ou de conserver des débouchés ou des avantages sociaux, culturels ou économiques pour les citoyens canadiens ou les résidents permanents;

  • b) il permet de créer ou de conserver l’emploi réciproque de citoyens canadiens ou de résidents permanents du Canada dans d’autres pays;

  • c) il est désigné par le ministre comme travail pouvant être exercé par des étrangers, sur la base des critères suivants :

    • (i) le travail est lié à un programme de recherche,

    • (i.1) il constitue une partie essentielle d’un programme postsecondaire de formation générale, théorique ou professionnelle offert par un établissement d’enseignement désigné au sens de l’article 211.1,

    • (i.2) il constitue une partie essentielle d’un programme de niveau secondaire :

      • (A) soit de formation professionnelle offert par un établissement d’enseignement désigné situé dans la province de Québec,

      • (B) soit offert par un établissement d’enseignement désigné exigeant des étudiants qu’ils occupent un emploi afin d’obtenir leur diplôme d’études secondaires;

    • (ii) un accès limité au marché du travail au Canada est justifiable pour des raisons d’intérêt public en rapport avec la compétitivité des établissements universitaires ou de l’économie du Canada;

  • d) il est d’ordre religieux ou charitable.

  • DORS/2014-14, art. 7

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