Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés
Version de l'article 219 du 2014-06-01 au 2024-11-07 :
Note marginale :Acceptation par l’établissement
219 (1) Le permis d’études ne peut être délivré à l’étranger que si celui-ci produit une attestation écrite de son acceptation émanant de l’établissement d’enseignement désigné où il a l’intention d’étudier.
Note marginale :Exception
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas :
a) au membre de la famille de l’étranger dont la demande de permis d’études ou de travail est approuvée par écrit avant son entrée au Canada.
b) [Abrogé, DORS/2014-14, art. 14]
(3) [Abrogé, DORS/2014-14, art. 14]
- DORS/2004-167, art. 61
- DORS/2014-14, art. 14
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