Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés
Note marginale :Confirmation de l’acceptation
219 (1) Le permis d’études ne peut être délivré à l’étranger à moins que :
a) dans le cas d’une demande de permis d’études dans laquelle est nommée un établissement d’enseignement désigné postsecondaire, cet établissement a fourni au ministre, conformément à l’alinéa 222.1(1)a), sous réserve de toute extension accordée en vertu du paragraphe 222.1(2), la confirmation de l’admission de l’étranger au cours ou au programme d’études indiqué dans la demande;
b) dans tout les autres cas, l’étranger fournit un document écrit émanant de l’établissement d’enseignement désigné, confirmant son admission à un cours ou à un programme d’études dans cet établissement.
Note marginale :Exception
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas dans le cas de l’étranger qui a fait une demande de permis d’études préalablement à son entrée au Canada s’il est un membre de la famille accompagnant un étranger dont la demande de permis d’études ou de permis de travail est approuvée par écrit avant l’entrée de ce dernier au Canada.
- DORS/2004-167, art. 61
- DORS/2014-14, art. 14
- DORS/2024-219, art. 6
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