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Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés

Version de l'article 314 du 2013-12-12 au 2024-10-14 :


Note marginale :Données statistiques : frais

  •  (1) Les frais ci-après sont à payer pour l’examen de la demande de données statistiques inédites du ministère sur l’immigration :

    • a) 100 $ pour la période initiale d’accès à la base de données du ministère pour répondre à la demande, à concurrence de dix minutes;

    • b) 30 $ pour chaque minute additionnelle, toute fraction de minute étant arrondie à l’unité supérieure.

  • Note marginale :Exceptions

    (2) Les personnes ci-après ne sont pas tenues au paiement des frais prévus au paragraphe (1) :

    • a) les employés du ministère;

    • b) les employés de la Division du développement des données du ministère de l’Emploi et du Développement social.

  • Note marginale :Acquittement des frais

    (3) Les frais prévus à l’alinéa (1)b) doivent être acquittés lors de la prestation du service.

  • DORS/2009-163, art. 17
  • DORS/2010-172, art. 5
  • 2013, ch. 40, art. 237

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