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Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés

Version de l'article 35 du 2006-03-22 au 2026-06-21 :


Note marginale :Transit

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), les personnes ci-après sont des personnes qui ne cherchent pas à entrer au Canada mais qui font une demande de transit pour l’application du paragraphe 15(1) de la Loi :

    • a) dans les aéroports où il existe des installations des États-Unis pour procéder au précontrôle des passagers en transit, les passagers en transit bénéficiant d’un précontrôle;

    • b) dans tout aéroport, les passagers venant de tout pays qui transitent par le Canada vers un pays autre que le Canada et qui demeurent dans l’espace de transit isolé.

  • Note marginale :Contrôle obligatoire

    (2) Toute personne cherchant à sortir d’un espace de transit isolé doit se soumettre immédiatement au contrôle.

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