Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés
Version de l'article 35 du 2006-03-22 au 2026-06-21 :
Note marginale :Transit
35 (1) Sous réserve du paragraphe (2), les personnes ci-après sont des personnes qui ne cherchent pas à entrer au Canada mais qui font une demande de transit pour l’application du paragraphe 15(1) de la Loi :
a) dans les aéroports où il existe des installations des États-Unis pour procéder au précontrôle des passagers en transit, les passagers en transit bénéficiant d’un précontrôle;
b) dans tout aéroport, les passagers venant de tout pays qui transitent par le Canada vers un pays autre que le Canada et qui demeurent dans l’espace de transit isolé.
Note marginale :Contrôle obligatoire
(2) Toute personne cherchant à sortir d’un espace de transit isolé doit se soumettre immédiatement au contrôle.
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