Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés
Note marginale :Demandeur se trouvant hors du Canada
67 Dans le cas où l’application des alinéas 70(1)a), c) et d) est levée en vertu des paragraphes 25(1), 25.1(1) ou 25.2(1) de la Loi à l’égard de l’étranger qui se trouve hors du Canada et qui a fait les demandes visées à l’article 66, un visa de résident permanent lui est délivré si, à l’issue d’un contrôle, les éléments ci-après, ainsi que celui prévu à l’alinéa 70(1)b), sont établis :
a) dans le cas où il cherche à s’établir dans la province de Québec et n’appartient pas à la catégorie du regroupement familial, les autorités compétentes de la province sont d’avis qu’il répond aux critères de sélection de celle-ci;
b) il n’est pas par ailleurs interdit de territoire;
c) les membres de sa famille, qu’ils l’accompagnent ou non, ne sont pas interdits de territoire.
- DORS/2004-167, art. 80(F)
- DORS/2010-252, art. 3
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