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Règlement sur les paiements de péréquation compensatoires relativement aux recettes extracôtières de Terre-Neuve-et-Labrador

Version de l'article 3 du 2008-12-12 au 2024-06-19 :

  •  (1) Le ministre procède, en vertu du paragraphe 222(2) de la Loi, à une première détermination provisoire du paiement de péréquation compensatoire qui peut être fait à la province à l’égard d’un exercice, au plus tard trois mois avant le début de l’exercice, et à une deuxième détermination provisoire, au plus tard trois mois avant la fin de l’exercice.

  • (2) Lorsqu’il ressort de la première détermination provisoire qu’un paiement de péréquation compensatoire peut être fait à Sa Majesté du chef de la province pour un exercice, le ministre des Ressources naturelles verse à celle-ci un acompte estimatif à valoir sur le paiement, en versements mensuels égaux effectués le troisième jour ouvrable suivant le quinzième jour de chaque mois de l’exercice.

  • (3) Si la deuxième détermination provisoire révèle que l’acompte versé à Sa Majesté du chef de la province fondé sur la première détermination provisoire doit être rajusté :

    • a) le ministre des Ressources naturelles, s’il reste une somme à payer à Sa Majesté du chef de la province, verse cette somme ou rajuste en conséquence le montant des versements qu’il lui reste à faire pour l’exercice à compter du premier versement qui suit la date de la détermination;

    • b) le ministre des Ressources naturelles ou le ministre des Finances, selon le cas, si un paiement en trop a été versé à Sa Majesté du chef de la province, recouvre celui-ci au cours du mois où la détermination est faite ou au cours du mois suivant :

  • DORS/2008-320, art. 2

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