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Règlement sur les paiements de péréquation compensatoires relativement aux recettes extracôtières de Terre-Neuve-et-Labrador

Version de l'article 3 du 2006-03-22 au 2008-12-11 :

  •  (1) Le ministre procède, en vertu du paragraphe 222(2) de la Loi, à la détermination provisoire du paiement de péréquation compensatoire éventuel à faire à la province de la manière suivante :

    • a) dans le cas de l’exercice qui a débuté le 1er avril 2001 :

      • (i) d’une part, au plus tard deux jours ouvrables suivant l’entrée en vigueur du présent règlement,

      • (ii) d’autre part, chaque fois que le ministre fait une estimation aux termes de l’un des sous-alinéas 8(1)a)(iv) à (vii) ou de l’alinéa 8(1)b) du Règlement sur les arrangements fiscaux relativement à la province, pour cet exercice;

    • b) dans le cas de l’exercice qui a débuté le 1er avril 2002, chaque fois que le ministre fait une estimation aux termes de l’un des sous-alinéas 8(1)a)(ii) à (vii) ou de l’alinéa 8(1)b) du Règlement sur les arrangements fiscaux relativement à la province, pour cet exercice;

    • c) pour chaque exercice ultérieur, chaque fois que le ministre fait une estimation aux termes du paragraphe 8(1) du Règlement sur les arrangements fiscaux relativement à la province, pour l’exercice.

  • (2) Lorsqu’il ressort de la première détermination provisoire faite aux termes du paragraphe (1) qu’un paiement de péréquation compensatoire peut être fait à Sa Majesté du chef de la province pour l’exercice en cause, le ministre des Ressources naturelles verse à celle-ci un acompte estimatif à valoir sur le paiement définitif :

    • a) dans le cas de l’exercice qui a débuté le 1er avril 2001, cinq jours ouvrables suivant l’entrée en vigueur du présent règlement;

    • b) dans le cas de l’exercice qui a débuté le 1er avril 2002, en versements mensuels égaux effectués le troisième jour ouvrable suivant le quinzième jour de chaque mois restant de l’exercice suivant l’entrée en vigueur du présent règlement;

    • c) pour chaque exercice ultérieur, en versements mensuels égaux le troisième jour ouvrable suivant le quinzième jour de chaque mois de l’exercice.

  • (3) Si le ministre procède à une autre détermination provisoire aux termes du paragraphe (1) pour l’exercice en cause, après la fin de celui-ci mais avant la détermination définitive du paiement de péréquation compensatoire visé à ce paragraphe et qu’il ressort de cette autre détermination qu’il y a lieu de rajuster l’acompte versé à Sa Majesté du chef de la province sur le fondement de la détermination provisoire antérieure, le ministre des Ressources naturelles :

    • a) dans le cas où il reste une somme à payer à Sa Majesté du chef de la province, paie cette somme ou rajuste en conséquence le montant des versements qu’il lui reste à faire pour l’exercice à compter du premier versement qui suit la date de la détermination;

    • b) dans le cas d’un trop-payé à Sa Majesté du chef de la province, rajuste en conséquence le montant des versements qu’il lui reste à faire pour l’exercice à compter du premier versement qui suit la date de la détermination, ou recouvre le trop-payé au cours du mois où la détermination a été faite ou au cours du mois suivant :

      • (i) soit par retenue sur toute somme à payer à Sa Majesté du chef de la province aux termes de la Loi,

      • (ii) soit à titre de créance de Sa Majesté du chef du Canada.


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