Règlement sur le partage des locaux (banques) (DORS/2002-339)
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Règlement à jour 2024-11-26; dernière modification 2008-03-06 Versions antérieures
Règlement sur le partage des locaux (banques)
DORS/2002-339
Enregistrement 2002-09-24
Règlement sur le partage des locaux (banques)
C.P. 2002-1563 2002-09-24
Sur recommandation du ministre des Finances et en vertu de l’alinéa 413.3(4)a)Note de bas de page a de la Loi sur les banquesNote de bas de page b, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement sur le partage des locaux (banques), ci-après.
Retour à la référence de la note de bas de page aL.C. 2001, ch. 9, art. 104
Retour à la référence de la note de bas de page bL.C. 1991, ch. 46
Définition de institution membre
1 (1) Dans le présent article, institution membre s’entend au sens de l’article 2 de la Loi sur la Société d’assurance-dépôts du Canada.
Note marginale :Partage de locaux
(2) La banque visée aux alinéas 413(1)b) ou c) de la Loi sur les banques peut exercer ses activités au Canada dans les mêmes locaux qu’une institution membre qui fait partie de son groupe si, dans les locaux partagés, elle fait toutes les ouvertures de comptes de dépôt qui lui sont demandées en personne dans une aire de travail distincte de celles où l’institution membre exerce ses activités.
- DORS/2008-63, art. 1
Entrée en vigueur
Note marginale :Entrée en vigueur
2 Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.
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