Language selection

Gouvernement du Canada

Recherche

Règlement sur les précurseurs

Version de l'article 14 du 2006-03-22 au 2026-03-25 :

  •  (1) La demande de licence ou de renouvellement de licence relativement à un précurseur de catégorie A est présentée au ministre et contient les renseignements suivants :

    • a) le nom du demandeur ou, s’il s’agit d’une personne morale, sa dénomination sociale, tout autre nom enregistré dans une province et tout autre nom commercial sous lequel il entend s’identifier ou effectuer les opérations prévues dans la licence;

    • a.1) une description de la nature du commerce que le demandeur exploite ou entend exploiter;

    • a.2) le cas échéant, la période d’exploitation du commerce par le demandeur;

    • b) pour chacun des précurseurs de catégorie A pour lesquels la licence est demandée :

      • (i) son nom, s’il existe, ou au cas contraire, la description de sa composition chimique,

      • (ii) s’il s’agit d’un sel, le nom de celui-ci,

      • (iii) s’il s’agit d’une préparation, sa marque nominative, le cas échéant, et le nom de tout précurseur visé à la partie 1 de l’annexe VI de la Loi qu’elle contient,

      • (iv) s’il s’agit d’une drogue contenant un précurseur pour laquelle une identification numérique a été attribuée en vertu de l’article C.01.014.2 du Règlement sur les aliments et drogues, cette identification,

      • (v) s’il s’agit d’un produit de santé naturel contenant un précurseur pour lequel un numéro d’identification a été assigné en vertu de l’article 8 du Règlement sur les produits de santé naturels, ce numéro;

    • c) à l’égard de chacun des précurseurs mentionnés dans la demande :

      • (i) les opérations visées à l’article 6 pour lesquelles la licence est demandée et qui seraient effectuées à l’installation à laquelle s’appliquerait la licence,

      • (ii) le nom des personnes auprès desquelles le demandeur entend se procurer le précurseur, le cas échéant,

      • (iii) le type de clientèle auquel le demandeur entend fournir le précurseur;

    • c.1) si une licence d’établissement a été délivrée au demandeur en vertu de l’article C.01A.008 du Règlement sur les aliments et drogues à l’égard d’un précurseur de catégorie A, le numéro de la licence;

    • c.2) si une licence d’exploitation a été délivrée au demandeur en vertu des articles 29 ou 36 du Règlement sur les produits de santé naturels à l’égard d’un précurseur de catégorie A, le numéro de la licence;

    • d) l’adresse, le numéro de téléphone, le numéro de télécopieur et l’adresse électronique de l’installation à laquelle s’appliquerait la licence et de chaque bâtiment dans l’installation où s’effectueraient les opérations pour lesquelles la licence est demandée;

    • e) si elle diffère de l’adresse de l’installation et des bâtiments visés à l’alinéa d), leur adresse postale;

    • f) les nom, date de naissance et sexe du responsable principal de l’installation, le titre de son poste chez le demandeur, son numéro de téléphone, son numéro de télécopieur et son adresse électronique;

    • g) les nom, date de naissance et sexe de la personne responsable à l’installation et, s’il y a lieu, de la personne responsable suppléante;

    • h) la description des mesures de sécurité qui seront prises à l’installation et lors de l’expédition, du transport ou de la livraison des précurseurs, notamment pour satisfaire aux exigences énoncées au paragraphe 9(2), à l’article 83 et au paragraphe 85(3);

    • i) la description des contrôles internes prévus à l’égard des opérations portant sur les précurseurs à l’installation;

    • j) dans le cas d’une demande de renouvellement, le numéro de la licence à renouveler.

  • (2) Lorsque le demandeur entend effectuer à plus d’une installation une des opérations visées à l’article 6 à l’égard d’un précurseur de catégorie A, une demande distincte doit être présentée pour chacune des installations.

  • (3) La demande de licence ou de renouvellement de licence :

    • a) est signée par le responsable principal de l’installation visée par la demande;

    • b) comprend une attestation du signataire portant :

      • (i) d’une part, qu’à sa connaissance les renseignements et documents fournis à l’appui de la demande sont exacts et complets,

      • (ii) d’autre part, qu’il a le pouvoir d’obliger le demandeur.

  • (4) La demande de licence ou de renouvellement de licence est accompagnée de ce qui suit :

    • a) des déclarations signées respectivement par le responsable principal, la personne responsable et, s’il y a lieu, la personne responsable suppléante, attestant que le signataire n’a pas, au cours des dix dernières années, été reconnu coupable en tant qu’adulte :

      • (i) d’une infraction désignée en matière de drogue,

      • (ii) d’une infraction désignée en matière criminelle,

      • (iii) d’une infraction commise à l’étranger qui, si elle avait été commise au Canada, aurait constitué une infraction visée aux sous-alinéas (i) ou (ii);

    • b) un document émanant d’un service de police canadien pour chacune des personnes mentionnées à l’alinéa a), attestant qu’elle a ou n’a pas, au cours des dix dernières années, été reconnue coupable en tant qu’adulte d’une infraction désignée en matière de drogue ou d’une infraction désignée en matière criminelle;

    • c) dans le cas où l’une des personnes visées à l’alinéa a) a, au cours des dix dernières années, eu sa résidence habituelle dans un pays autre que le Canada, un document émanant d’un service de police de ce pays attestant qu’elle a ou n’a pas, au cours des dix dernières années, été reconnue coupable en tant qu’adulte d’une infraction qui, si elle avait été commise au Canada, aurait été une infraction désignée en matière de drogue ou une infraction désignée en matière criminelle;

    • d) dans le cas où le demandeur est une personne morale :

      • (i) une copie de son certificat de constitution ou de tout autre acte constitutif,

      • (ii) une copie de tout document déposé auprès de la province où se trouve l’installation à laquelle s’appliquerait la licence, qui indique sa dénomination sociale ou tout autre nom enregistré dans la province sous lequel il entend s’identifier ou effectuer les opérations prévues dans la licence.

  • (5) Les documents visés aux alinéas (4)b) et c) n’ont pas à être fournis si les personnes mentionnées à ces alinéas consentent, par écrit :

  • DORS/2003-153, art. 2(A)
  • DORS/2005-365, art. 10

Détails de la page

Date de modification :