Règlement sur les précurseurs
28.1 (1) Le titulaire d’un permis d’importation de catégorie A doit, dans les quinze jours suivant la date du dédouanement — effectué en vertu de la Loi sur les douanes — d’un envoi contenant un précurseur de catégorie A, remettre au ministre une déclaration portant les renseignements suivants :
a) son nom et le numéro du permis d’importation relatif à cet envoi;
b) le point d’entrée au Canada de l’envoi;
c) la date de dédouanement de l’envoi;
d) le nom du précurseur ou la description de sa composition chimique, tel qu’il est mentionné dans le permis d’importation;
e) la quantité du précurseur dans l’envoi et, s’il s’agit d’une préparation, la quantité de tout précurseur visé à la partie 1 de l’annexe VI de la Loi qu’elle contient.
(2) La déclaration doit :
a) être signée par la personne responsable ou, s’il y a lieu, la personne responsable suppléante à l’installation vers laquelle le précurseur de catégorie A sera transporté après son dédouanement;
b) comprendre une attestation du signataire portant qu’à sa connaissance les renseignements fournis dans la déclaration sont exacts et complets.
- DORS/2005-365, art. 18
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