Règlement sur les précurseurs
Version de l'article 6.1 du 2006-03-22 au 2019-12-08 :
6.1 Il est interdit à quiconque d’avoir en sa possession un précurseur de catégorie A en vue de produire une substance désignée, à moins, selon le cas :
a) d’être titulaire d’une licence délivrée en vertu des articles G.02.003.2 ou J.01.007.2 du Règlement sur les aliments et drogues, de l’article 21 du Règlement sur les benzodiazépines et autres substances ciblées ou de l’article 9.2 du Règlement sur les stupéfiants autorisant la production de la substance désignée;
b) de bénéficier d’une exemption accordée en vertu de l’article 56 de la Loi.
- DORS/2005-365, art. 5
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