Règlement sur les précurseurs
69 (1) Le distributeur inscrit qui souhaite obtenir un permis d’exportation de catégorie B présente au ministre une demande qui contient les déclarations et renseignements suivants :
a) ses nom et adresse, et le numéro de son certificat d’inscription;
b) le numéro d’entreprise que lui a attribué le ministre du Revenu national;
c) relativement au précurseur de catégorie B à exporter :
(i) le nom du précurseur ou la description de sa composition chimique ainsi que son numéro de code du système harmonisé,
(ii) s’il s’agit d’une préparation, sa marque nominative, le cas échéant, et le nom de tout précurseur visé à la partie 2 de l’annexe VI de la Loi qu’elle contient,
(iii) la quantité du précurseur à exporter et, s’il s’agit d’une préparation, la quantité de tout précurseur visé à la partie 2 de l’annexe VI de la Loi qu’elle contient,
(iv) s’il s’agit d’une matière première, son degré de pureté;
d) les nom de l’importateur et son adresse dans le pays de destination ultime;
e) les modes de transport qui sont prévus;
e.1) le nom de tout pays de transit ou de transbordement qui est prévu;
f) le nom du transporteur devant transporter le précurseur en passant par un point de sortie du Canada;
g) le point de sortie du Canada qui est prévu;
h) la date prévue de l’exportation;
i) les nom et adresse du courtier en douane prévu pour le représenter, le cas échéant;
j) une déclaration portant qu’à sa connaissance l’envoi ne contrevient à aucune règle de droit du pays de destination ultime ou de tout pays de transit ou de transbordement;
k) une déclaration portant qu’il consent à ce que les renseignements fournis dans la demande soient communiqués à l’OICS et à l’autorité compétente du pays de destination ultime de l’envoi aux fins de vérification.
(2) La demande de permis d’exportation doit :
a) être signée par le responsable principal;
b) comprendre une attestation du signataire portant qu’à sa connaissance les déclarations et renseignements fournis à l’appui de la demande sont exacts et complets.
(3) La demande de permis d’exportation peut viser plusieurs précurseurs de catégorie B à exporter en un même envoi.
- DORS/2005-365, art. 40
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