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Décret constituant la bande de la Première nation innue de Sheshatshiu (DORS/2002-414)

Règlement à jour 2024-10-30

Décret constituant la bande de la Première nation innue de Sheshatshiu

DORS/2002-414

LOI SUR LES INDIENS

Enregistrement 2002-11-21

Décret constituant la bande de la Première nation innue de Sheshatshiu

C.P. 2002-1947  2002-11-21

Sur recommandation du ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien et en vertu de l’alinéa c) de la définition de bande au paragraphe 2(1) de la Loi sur les Indiens et du paragraphe 73(3) de cette loi, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Décret constituant la bande de la Première nation innue de Sheshatshiu, ci-après.

Définition

 Pour l’application du présent décret, est assimilée à l’adoption l’adoption selon la coutume innue.

Déclaration

 Le groupe d’Indiens visé à l’article 3 est déclaré être une bande pour l’application de la Loi sur les Indiens, laquelle bande est désignée sous le nom de Première nation innue de Sheshatshiu.

 La Première nation innue de Sheshatshiu est le groupe d’Indiens constitué :

  • a) des personnes identifiées à l’annexe 1;

  • b) de toute autre personne de descendance innue canadienne qui, le 19 novembre 2002, n’était pas inscrite dans le registre des Indiens et remplissait l’une des conditions suivantes :

    • (i) elle résidait ordinairement au lieu connu sous le nom de Sheshatshiu, décrit à l’annexe 2,

    • (ii) elle était absente de ce lieu depuis au plus douze mois, mais y résidait ordinairement avant cette absence,

    • (iii) elle était absente de ce lieu depuis plus de douze mois pour raison de santé — y compris pour des traitements médicaux —, ou en raison de ses études, de son travail ou de son incarcération, mais y résidait ordinairement avant cette absence,

    • (iv) elle était absente de ce lieu par suite de son adoption ou de son placement en foyer d’accueil, ou d’un arrangement semblable, mais ses parents ou elle-même y résidaient ordinairement au moment de cet événement,

    • (v) elle était le père, la mère, l’un des grands-parents ou arrière-grands-parents, l’enfant, l’un des petits-enfants ou arrière-petits-enfants, le frère, la soeur, le demi-frère, la demi-soeur, la tante, l’oncle, le neveu, la nièce ou le cousin germain — de naissance ou par adoption — d’une personne visée à l’un des sous-alinéas (i) à (iv).

Entrée en vigueur

 Le présent décret entre en vigueur à la date de son enregistrement.

ANNEXE 1(alinéa 3a))

L’annexe de ce décret n’est plus disponible en ligne. Si vous devez accéder à cette annexe, veuillez s’il vous plait communiquer avec le Bureau de l’accès à l’information et de la protection des renseignements personnels du ministère de la Justice.

ANNEXE 2(sous-alinéa 3b)(i))Description — Sheshatshiu, Terre-Neuve-et-Labrador

La totalité de la parcelle de terrain située dans la circonscription électorale de Lake Melville dans la province de Terre-Neuve-et-Labrador tel qu’il est indiqué sur un plan certifié par Neil E. Parrott, a.f., NLS, en date du 31 mars 2000, dont une copie a été déposée au Bureau de l’Atlantique de Ressources naturelles Canada, Division des levés officiels, sous le numéro 2001-002 RSAtl.; la parcelle étant plus précisément décrite comme suit :

Commençant à un point sur la ligne des hautes eaux ordinaires du lac Little, étendue d’eau séparant le village de North West River du village de Sheshatshiu;

De là, en direction de S05-00-20O, sur une distance de 394,16 m jusqu’à la limite nord de la route 520 se rendant à North West River;

De là, en direction de S04-59-52O, sur une distance de 30,65 m jusqu’à la limite sud de la route 520;

De là, en direction de S04-59-51O, sur une distance de 27,50 m jusqu’à la limite nord de la servitude de la Newfoundland and Labrador Hydro;

De là, en direction de S04-59-52O, sur une distance de 20,02 m jusqu’à la limite sud de la servitude de la Newfoundland and Labrador Hydro;

De là, en direction de S04-59-52O, sur une distance de 85,18 m jusqu’à un point;

De là, en direction de S00-08-27O, sur une distance de 471,17 m jusqu’à un point;

De là, en direction de S00-12-04O, sur une distance de 573,56 m jusqu’à un point;

De là, en direction de S00-12-06O, sur une distance de 476,23 m jusqu’à un point;

De là, en direction de S00-37-57O, sur une distance de 269,91 m jusqu’à un point;

De là, en direction de S47-10-48E, sur une distance de 790,05 m jusqu’à un point;

De là, en direction de S55-10-47E, sur une distance de 1 843,78 m jusqu’à un point;

De là, en direction de N72-28-16E, sur une distance de 337,83 m jusqu’à un point;

De là, en direction de N19-09-06E, sur une distance de 767,95 m jusqu’à un point sur la limite ouest du portage North West Point (nom local);

De là, en direction de N09-42-32O, sur une distance de 126,93 m jusqu’à un point;

De là, en direction de N16-12-11O, sur une distance de 58,25 m jusqu’à un point;

De là, en direction de N04-40-54E, sur une distance de 163,19 m jusqu’à un point;

De là, en direction de N19-07-19E, sur une distance de 45,68 m jusqu’à un point;

De là, en direction de N01-16-46E, sur une distance de 59,94 m jusqu’à un point;

De là, en direction de N15-55-40E, sur une distance de 66,20 m jusqu’à un point sur la limite sud du chemin se rendant à North West Point;

De là, en direction de N23-05-51E, sur une distance de 30,48 m jusqu’à un point sur la limite nord de ce chemin se rendant à North West Point;

De là, en direction de N00-35-58E, sur une distance de 106,88 m jusqu’à un point sur la ligne des hautes eaux ordinaires de l’étendue d’eau appelée Waters of the Bight dans le lac Melville;

De là, le long de la ligne des hautes eaux ordinaires vers le nord et l’ouest, sur une distance d’environ 4 252 m jusqu’au point de départ.

Préparé par :

Gordon P. Isaacs, a.f., NSLS, a.-g. du N.-B.

Ressources naturelles Canada

Division des levés officiels — Atlantique


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