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Règlement sur les éléments d’actif (sociétés étrangères)

Version de l'article 7 du 2006-03-22 au 2009-12-31 :

  •  (1) Dans le cas où les risques garantis ou les sinistres à régler par la société étrangère aux termes d’une police au Canada ou d’un groupe de polices au Canada font l’objet, en tout ou en partie, d’une réassurance, le total des montants visés aux alinéas 3a) à c), 4a) et b) ou 5a) et b) peut être réduit d’une somme n’excédant pas le total des parts respectives de ces montants qui se rapportent à la partie des risques ou des sinistres faisant l’objet de la réassurance.

  • (2) S’agissant d’une réassurance souscrite chez un réassureur qui a été constitué en personne morale sous le régime d’une loi provinciale et qui n’est pas une société provinciale, la réduction prévue au paragraphe (1) est subordonnée à une ordonnance du surintendant selon laquelle la situation financière du réassureur est satisfaisante et ses activités sont exercées selon des pratiques commerciales et financières saines.

  • (3) S’agissant d’une réassurance souscrite chez un réassureur qui n’est pas autorisé en vertu de la Loi à faire des opérations d’assurance au Canada et qui a été constitué en personne morale ailleurs qu’au Canada, la réduction prévue au paragraphe (1) est subordonnée au maintien au Canada, à l’égard des engagements éventuels du réassureur, de garanties dont le montant, la nature et les modalités sont jugés satisfaisants par le surintendant.


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