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Règlement sur les éléments d’actif (sociétés étrangères)

Version de l'article 7 du 2010-01-01 au 2024-10-30 :


 Dans le cas où les risques garantis ou les sinistres à régler par la société étrangère aux termes des polices établies dans le cadre de ses opérations d’assurance au Canada font l’objet, en tout ou en partie, d’une réassurance, le total des montants visés aux articles 3 à 5 peut être réduit d’une somme n’excédant pas le total des parts respectives de ces montants qui se rapportent à la partie des risques ou des sinistres faisant l’objet de la réassurance, si le réassureur est, selon le cas :

  • a) une société, une société de secours ou une société provinciale;

  • b) une société étrangère qui a réassuré au Canada ces risques aux termes d’une convention de réassurance qui prévoit que le réassureur n’a aucun droit de compenser les obligations de la société étrangère autres que celles relatives à ses opérations d’assurance au Canada;

  • c) une personne morale constituée sous le régime des lois d’une province qui a été approuvée par le surintendant;

  • d) l’Insurance Corporation of British Columbia;

  • e) la Société d’assurance publique du Manitoba;

  • f) la Saskatchewan Government Insurance;

  • g) Exportation et développement Canada;

  • h) une entité qui maintient au Canada, aux termes d’une convention que le surintendant juge satisfaisante, des éléments d’actif dont celui-ci juge la nature satisfaisante.

  • DORS/2009-296, art. 34

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