Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Règlement sur l’exclusion de certains actes criminels de la définition de « infraction désignée »

Version de l'article 1 du 2019-01-15 au 2024-10-30 :


 Les actes criminels prévus par les lois ci-après sont exclus de la définition de infraction désignée, au paragraphe 462.3(1) du Code criminel:

  • 2010, ch. 12, art. 36
  • DORS/2010-74, art. 1
  • DORS/2018-108, art. 391

Date de modification :