Règlement sur les biens de la voie maritime
14 (1) Le gestionnaire peut faire installer des panneaux indicateurs et des dispositifs de signalisation sur les biens de la voie maritime relativement à ce qui suit :
a) la conduite sécuritaire de véhicules;
b) le stationnement ou l’arrêt de véhicules, y compris des panneaux indicateurs et des dispositifs de signalisation limitant ou interdisant le stationnement ou l’arrêt;
c) les restrictions quant aux poids et aux dimensions des véhicules.
(2) Toute personne qui conduit un véhicule sur les biens de la voie maritime doit se conformer :
a) aux instructions qui figurent sur les panneaux indicateurs ou dispositifs de signalisation installés sous l’autorité du gestionnaire et qui s’appliquent à elle, au véhicule ou aux biens;
b) aux instructions de circulation qui lui sont données par une personne autorisée à cette fin par le gestionnaire.
(3) Le propriétaire d’un véhicule stationné ou arrêté en contravention des instructions visées au paragraphe (2) et toute personne qui semble être en possession du véhicule peuvent être tenus responsables.
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