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Règlement sur les biens de la voie maritime

Version de l'article 14 du 2014-05-02 au 2024-10-30 :


 Le gestionnaire peut faire déplacer ou entreposer un véhicule qui se trouve sur les biens de la voie maritime si, selon le cas :

  • a) le véhicule semble être abandonné;

  • b) il est stationné ou arrêté :

    • (i) soit à un endroit ou d’une manière qui constituent un risque ou un obstacle,

    • (ii) soit en dehors des heures de stationnement ou d’arrêt indiquées sur un panneau indicateur ou un dispositif;

  • c) il est stationné ou arrêté :

    • (i) soit à un endroit qui n’est pas indiqué sur un panneau indicateur ou un dispositif comme aire de stationnement ou d’arrêt,

    • (ii) soit à un endroit indiqué sur un panneau indicateur ou un dispositif comme aire de stationnement ou d’arrêt interdits.

  • DORS/2014-102, art. 8

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