Règlement sur les biens de la voie maritime
Version de l'article 14 du 2014-05-02 au 2024-10-30 :
14 Le gestionnaire peut faire déplacer ou entreposer un véhicule qui se trouve sur les biens de la voie maritime si, selon le cas :
a) le véhicule semble être abandonné;
b) il est stationné ou arrêté :
(i) soit à un endroit ou d’une manière qui constituent un risque ou un obstacle,
(ii) soit en dehors des heures de stationnement ou d’arrêt indiquées sur un panneau indicateur ou un dispositif;
c) il est stationné ou arrêté :
(i) soit à un endroit qui n’est pas indiqué sur un panneau indicateur ou un dispositif comme aire de stationnement ou d’arrêt,
(ii) soit à un endroit indiqué sur un panneau indicateur ou un dispositif comme aire de stationnement ou d’arrêt interdits.
- DORS/2014-102, art. 8
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