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Règlement sur les biens de la voie maritime

Version de l'article 30 du 2006-03-22 au 2014-05-01 :

  •  (1) Le gestionnaire peut accorder par écrit, en vertu du présent article, à une personne l’autorisation d’exercer, dans la voie maritime ou sur les biens de la voie maritime, une activité mentionnée à la colonne 1 de l’annexe lorsque la mention « X » figure à la colonne 3.

  • (2) À la réception d’une demande d’autorisation, du paiement du droit applicable, le cas échéant, et des renseignements exigés en vertu du paragraphe 31(2), le gestionnaire doit, selon le cas :

    • a) accorder son autorisation;

    • b) si les conséquences de l’exercice de l’activité ne sont pas claires ou si l’exercice de l’activité est susceptible d’entraîner l’une quelconque des conséquences interdites à l’article 5 :

      • (i) refuser d’accorder son autorisation,

      • (ii) accorder son autorisation assortie de conditions visant à atténuer ou à prévenir ces conséquences;

    • c) refuser son autorisation s’il avait exigé que la personne obtienne une couverture d’assurance, une garantie de bonne fin ou une garantie relative aux dommages à l’égard de l’exercice de l’activité et qu’aucune n’a été obtenue ou que celle qui a été obtenue n’est pas suffisante.


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