Règlement sur les biens de la voie maritime
30 (1) Le gestionnaire peut accorder par écrit, en vertu du présent article, à une personne l’autorisation d’exercer, dans la voie maritime ou sur les biens de la voie maritime, une activité mentionnée à la colonne 1 de l’annexe lorsque la mention « X » figure à la colonne 3.
(2) À la réception d’une demande d’autorisation, du paiement du droit applicable, le cas échéant, et des renseignements exigés en vertu du paragraphe 31(2), le gestionnaire doit, selon le cas :
a) accorder son autorisation;
b) refuser d’accorder son autorisation si les conséquences de l’exercice de l’activité sont incertaines, ou si l’exercice de l’activité est susceptible d’entraîner l’une quelconque des conséquences interdites à l’article 5 et si ces conséquences ne peuvent être atténuées ou prévenues;
c) si l’exercice de l’activité est susceptible d’entraîner l’une quelconque des conséquences interdites à l’article 5, accorder son autorisation sous réserve de conditions visant à atténuer ou à prévenir ces conséquences;
d) refuser son autorisation si la couverture d’assurance de la personne n’est pas suffisante à l’égard de l’exercice de l’activité.
- DORS/2014-102, art. 14
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