Règlement sur les produits de santé naturels
Version de l'article 30 du 2006-03-22 au 2022-06-20 :
30 (1) Lorsque le ministre refuse de délivrer ou de modifier une licence, il envoie au demandeur un avis exposant les motifs de son refus.
(2) Le demandeur peut, dans les trente jours suivant l’envoi de l’avis, demander au ministre de reconsidérer la demande de licence.
(3) Lorsque le demandeur présente une demande selon le paragraphe (2), le ministre, à la fois :
a) donne au demandeur la possibilité de se faire entendre;
b) reconsidère la demande de licence après avoir donné au demandeur la possibilité de se faire entendre.
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