Règlement sur les produits de santé naturels
39 (1) Sous réserve du paragraphe (2), le ministre peut suspendre la licence d’exploitation s’il a des motifs raisonnables de croire que l’une ou l’autre des situations suivantes existe :
a) le titulaire a contrevenu à toute disposition de la Loi ou au présent règlement;
b) le titulaire a fait une déclaration fausse ou trompeuse dans la demande présentée aux termes de l’article 28 ou aux termes du paragraphe 32(2).
(2) Sous réserve de l’article 40, le ministre ne peut suspendre la licence d’exploitation que si les conditions suivantes sont réunies :
a) il a envoyé au titulaire un avis exposant les motifs de la suspension projetée;
b) le titulaire n’a pas fourni au ministre, dans les quatre-vingt-dix jours suivant la réception de l’avis visé à l’alinéa a), les renseignements ou documents montrant que la licence ne devrait pas être suspendue pour l’un des motifs suivants :
(i) la situation donnant lieu à la suspension projetée n’a pas existé,
(ii) la situation donnant lieu à la suspension projetée a été corrigée.
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