Règlement sur les produits de santé naturels
Version de l'article 45 du 2021-03-31 au 2024-10-30 :
45 (1) Tout produit de santé naturel est fabriqué, emballé, étiqueté et emmagasiné dans des lieux qui sont conçus, construits et entretenus de manière à permettre l’exercice de ces activités dans des conditions hygiéniques, plus particulièrement de manière à :
a) pouvoir être tenus en état de propreté et en bon ordre;
b) permettre le nettoyage efficace des surfaces qui s’y trouvent;
c) permettre l’emmagasinage et le traitement adéquats du produit;
d) prévenir la contamination du produit;
e) prévenir l’introduction de toute matière étrangère dans le produit.
(2) Tout produit de santé naturel est emmagasiné dans des conditions qui préservent sa qualité et son innocuité.
- DORS/2018-69, art. 49(F)
- DORS/2021-46, art. 17(F)
- DORS/2021-46, art. 18(F)
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