Règlement sur les produits de santé naturels
Version de l'article 52 du 2006-03-22 au 2018-04-03 :
52 Tout fabricant ou importateur détermine la période durant laquelle le produit de santé naturel, après avoir été emballé pour être vendu, demeurera conforme à ses spécifications pendant qu’il est entreposé :
a) selon les conditions d’entreposage recommandées;
b) à la température ambiante, s’il n’existe aucune condition d’entreposage recommandée.
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