Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Règlement sur les produits de santé naturels

Version de l'article 53 du 2022-06-21 au 2024-10-30 :


 Tout fabricant qui vend un produit de santé naturel tient, à l’emplacement où le produit est fabriqué, les registres suivants :

  • a) le document type de production du produit;

  • b) la liste de tous les ingrédients contenus dans chaque lot ou lot de fabrication du produit;

  • c) un registre des analyses effectuées à l’égard de tout lot ou lot de fabrication des matières premières utilisées dans la fabrication du produit;

  • d) un registre des analyses effectuées par le fabricant ou pour son compte à l’égard de tout lot ou lot de fabrication du produit;

  • e) un exemplaire des spécifications de chaque produit fabriqué à cet emplacement;

  • f) un registre montrant que chaque lot ou lot de fabrication du produit a été fabriqué conformément aux exigences de la présente partie;

  • g) un registre mentionnant la période déterminée par le fabricant conformément à l’article 52 et les renseignements à l’appui de cette détermination;

  • h) un registre dans lequel sont consignés des renseignements suffisants pour permettre le retrait du marché de tout lot ou lot de fabrication du produit qui a été mis en vente;

  • i) la liste de tous les produits de santé naturels fabriqués à cet emplacement;

  • j) un exemplaire du programme d’hygiène mis en oeuvre à cet emplacement.

  • DORS/2022-146, art. 9

Date de modification :