Règlement sur les produits de santé naturels
Version de l'article 56 du 2006-03-22 au 2022-06-20 :
56 Tout importateur qui vend un produit de santé naturel tient les registres suivants :
a) le document type de production du produit;
b) la liste de tous les ingrédients contenus dans chaque lot ou lot de fabrication du produit;
c) un registre des analyses effectuées à l’égard de tout lot ou lot de fabrication du produit;
d) un exemplaire des spécifications du produit;
e) un registre mentionnant la période déterminée conformément à l’article 52 et les renseignements à l’appui de cette détermination;
f) un registre dans lequel sont consignés des renseignements suffisants pour permettre le retrait du marché de tout lot ou lot de fabrication du produit qui a été mis en vente;
g) un exemplaire du programme d’hygiène mis en oeuvre par l’importateur.
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