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Règlement sur les produits de santé naturels

Version de l'article 56 du 2006-03-22 au 2022-06-20 :


 Tout importateur qui vend un produit de santé naturel tient les registres suivants :

  • a) le document type de production du produit;

  • b) la liste de tous les ingrédients contenus dans chaque lot ou lot de fabrication du produit;

  • c) un registre des analyses effectuées à l’égard de tout lot ou lot de fabrication du produit;

  • d) un exemplaire des spécifications du produit;

  • e) un registre mentionnant la période déterminée conformément à l’article 52 et les renseignements à l’appui de cette détermination;

  • f) un registre dans lequel sont consignés des renseignements suffisants pour permettre le retrait du marché de tout lot ou lot de fabrication du produit qui a été mis en vente;

  • g) un exemplaire du programme d’hygiène mis en oeuvre par l’importateur.


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