Règlement sur les produits de santé naturels
Version de l'article 57 du 2006-03-22 au 2021-03-30 :
57 Tout distributeur tient, à l’emplacement où le produit de santé naturel est entreposé, les registres suivants :
a) un registre dans lequel sont consignés des renseignements suffisants pour permettre le retrait du marché de tout lot ou lot de fabrication du produit qui a été mis en vente;
b) la liste de tous les produits de santé naturels entreposés à cet emplacement;
c) un exemplaire du programme d’hygiène mis en oeuvre à cet emplacement.
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