Règlement sur les produits de santé naturels
62 Tout fabricant, importateur ou distributeur qui entreprend de retirer du marché un produit de santé naturel fournit au ministre, dans les trois jours suivant le début du retrait du produit, les renseignements ci-après à l’égard de celui-ci :
a) les noms propre et usuel de chacun des ingrédients médicinaux contenus dans le produit;
b) chacune des marques nominatives sous lesquelles le produit est vendu;
c) le numéro d’identification du produit;
d) le numéro de chaque lot ou de lot de fabrication faisant l’objet du retrait du marché;
e) le nom et l’adresse du fabricant, de l’importateur ou du distributeur qui a entrepris le retrait;
f) les raisons qui ont motivé le retrait;
g) le nom et l’adresse de chaque personne à qui le produit retiré a été vendu par le fabricant, l’importateur ou le distributeur qui a entrepris le retrait;
h) la quantité du produit retiré qui a été vendue par le fabricant, l’importateur ou le distributeur qui a entrepris le retrait;
i) la quantité du produit retiré qui demeure en la possession du fabricant, de l’importateur ou du distributeur qui a entrepris le retrait;
j) si le retrait a été entrepris par un fabricant, la quantité du produit retiré qu’il a fabriquée;
k) si le retrait a été entrepris par un importateur, la quantité du produit retiré qui a été importée et le nom et l’adresse du vendeur;
l) si le retrait a été entrepris par un distributeur, la quantité du produit retiré qui lui a été vendue et le nom et l’adresse du vendeur;
m) une description de toute autre mesure prise à l’égard du retrait par le fabricant, l’importateur ou le distributeur qui a entrepris le retrait.
- DORS/2022-146, art. 12
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