Règlement sur les produits de santé naturels
Version de l'article 75 du 2006-03-22 au 2021-03-30 :
75 (1) Le promoteur veille à ce que le produit de santé naturel porte une étiquette sur laquelle figurent, dans les deux langues officielles, les renseignements suivants :
a) la mention que le produit est de nature expérimentale et ne doit être utilisé que par un chercheur qualifié;
b) la marque nominative ou le code du produit;
c) la date limite d’utilisation du produit;
d) le cas échéant, les conditions d’entreposage recommandées;
e) le numéro de lot du produit;
f) les nom et adresse du fabricant;
g) les nom et adresse du promoteur;
h) le code ou l’identification du protocole.
(2) Les articles 86 à 94 ne s’appliquent pas à aux produits de santé naturels destinés à un essai clinique.
- Date de modification :