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Règlement sur les produits de santé naturels

Version de l'article 77 du 2006-03-22 au 2018-04-03 :

  •  (1) Le ministre exige que le promoteur lui fournisse, dans les deux jours suivant la réception de la demande, des renseignements concernant le produit de santé naturel ou l’essai clinique ou des échantillons du produit de santé naturel, s’il a des motifs raisonnables de croire que l’une des situations suivantes existe :

    • a) l’utilisation du produit de santé naturel destiné à l’essai clinique met en danger la santé des sujets d’essai clinique ou celle d’autres personnes;

    • b) l’essai clinique va à l’encontre de l’intérêt des sujets d’essai clinique;

    • c) un chercheur qualifié ne respecte pas l’engagement visé à l’alinéa 76(3)f);

    • d) les renseignements présentés ou fournis concernant le produit de santé naturel ou l’essai clinique sont faux ou trompeurs.

  • (2) Le ministre peut exiger que le promoteur lui fournisse tout registre ou renseignement visé à l’article 76 ou des échantillons du produit de santé naturel, dans les sept jours suivant la réception de la demande, afin d’évaluer l’innocuité du produit ou la santé des sujets d’essai clinique ou celle d’autres personnes.


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