Règlement sur les produits de santé naturels
Version de l'article 81 du 2006-03-22 au 2018-04-03 :
81 En toutes circonstances, le ministre suspend l’autorisation de vendre ou d’importer un produit de santé naturel destiné à un essai clinique, en totalité ou à l’égard d’un lieu d’essai clinique, avant d’avoir donné au promoteur la possibilité de se faire entendre, s’il a des motifs raisonnables de croire que cela est nécessaire pour prévenir que soit causé un préjudice à la santé des sujets d’essai clinique ou à celle d’autres personnes.
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