Règlement sur les produits de santé naturels
Version de l'article 88 du 2006-03-22 au 2025-06-20 :
88 Les mentions, renseignements ou déclarations devant figurer sur l’une des étiquettes d’un produit de santé naturel aux termes du présent règlement doivent, à la fois :
a) être clairement présentés et placés bien en vue;
b) être faciles à apercevoir, pour l’acheteur et le consommateur, dans les conditions ordinaires d’achat et d’utilisation.
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