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Règlement sur les produits de santé naturels

Version de l'article 94 du 2006-03-22 au 2018-04-03 :

  •  (1) Sous réserve de l’article 3 de la Loi, le produit de santé naturel est étiqueté de la manière ci-après, lorsque son contenant immédiat n’est pas assez grand pour que l’étiquette intérieure soit conforme aux exigences de l’article 93 :

    • a) l’étiquette intérieure comporte les renseignements suivants :

      • (i) une marque nominative du produit,

      • (ii) la liste qualitative, par nom propre ou, si le nom propre est le nom chimique, par nom usuel, des ingrédients médicinaux qui sont contenus dans le produit en ordre décroissant de quantité, par unité posologique,

      • (iii) la dose recommandée,

      • (iv) le cas échéant, la durée d’utilisation recommandée,

      • (v) le numéro de lot,

      • (vi) la date limite d’utilisation,

      • (vii) le numéro d’identification,

      • (viii) les mentions « stérile » et « sterile », s’il s’agit d’un produit de santé naturel stérile,

      • (ix) la quantité nette du produit se trouvant dans le contenant immédiat, exprimée en poids, en volume ou en nombre,

      • (x) l’usage ou les fins recommandés,

      • (xi) si le produit de santé naturel ne porte pas d’étiquette extérieure, une mention qui réfère l’acheteur ou le consommateur au dépliant exigé aux termes du paragraphe (2);

    • b) l’étiquette extérieure, s’il y en a une, est conforme aux exigences de l’article 93.

  • (2) Si le produit ne porte pas d’étiquette extérieure, les mentions, renseignements ou déclarations devant figurer sur celle-ci aux termes de l’article 93 doivent figurer dans un dépliant attaché ou fixé au contenant immédiat du produit.


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