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Règlement sur les émissions des véhicules routiers et de leurs moteurs

Version de l'article 12 du 2014-01-01 au 2015-07-15 :


 Sous réserve des articles 19 et 19.1, les véhicules légers, les camionnettes et les véhicules moyens à passagers d’une année de modèle donnée :

  • a) doivent être conformes aux normes d’émissions de gaz d’échappement et aux normes d’émissions de gaz d’évaporation applicables aux véhicules de cette année de modèle qui sont prévues à l’article 1811 de la sous-partie S du CFR;

  • b) doivent être munis d’un système de diagnostic intégré conforme aux normes applicables aux véhicules de cette année de modèle qui sont prévues à l’article 1806 de la sous-partie S du CFR;

  • c) ne doivent pas produire d’émissions du carter.

  • DORS/2013-8, art. 24

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