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Règlement sur les émissions des véhicules routiers et de leurs moteurs

Version de l'article 12 du 2015-07-16 au 2024-10-30 :


 Sous réserve des articles 17.2, 19 et 19.1, les véhicules légers, les camionnettes légères, les camionnettes lourdes et les véhicules moyens à passagers d’une année de modèle donnée :

  • a) doivent être conformes aux normes d’émissions de gaz d’échappement et d’émissions de gaz d’évaporation applicables aux véhicules de cette année de modèle qui sont prévues à l’article 1811 de la sous-partie S, partie 86, section de chapitre C, chapitre I, titre 40 du CFR, pour l’année de modèle 2016 et les années de modèle antérieures;

  • a.1) doivent être conformes aux normes d’émissions ci-après, pour l’année de modèle 2017 et les années de modèle ultérieures :

    • (i) les normes d’émissions de gaz d’échappement applicables aux véhicules de cette année de modèle qui sont prévues à l’article 1811 de la sous-partie S, partie 86, section de chapitre C, chapitre I, titre 40 du CFR,

    • (ii) les normes d’émissions de gaz d’évaporation et de vapeurs de ravitaillement applicables aux véhicules de cette année de modèle qui sont prévues à l’article 1813 de la sous-partie S, partie 86, section de chapitre C, chapitre I, titre 40 du CFR,

    • (iii) la limite d’émissions de la famille établie par l’entreprise pour la famille d’émissions de gaz d’évaporation à laquelle les véhicules appartiennent, laquelle ne peut excéder la limite d’émissions de la famille maximale applicable prévue à l’article 1813 de la sous-partie S, partie 86, section de chapitre C, chapitre I, titre 40 du CFR;

  • b) doivent être munis d’un système de diagnostic intégré conforme aux normes applicables aux véhicules de cette année de modèle qui sont prévues à l’article 1806 de la sous-partie S, partie 86, section de chapitre C, chapitre I, titre 40 du CFR;

  • c) ne doivent pas produire d’émissions du carter.

  • DORS/2013-8, art. 24
  • DORS/2015-186, art. 9

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