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Règlement sur les émissions des véhicules routiers et de leurs moteurs

Version de l'article 15 du 2014-01-01 au 2015-07-15 :

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2) et des articles 19 et 19.1, les véhicules lourds diesels — autres que les véhicules moyens à passagers — d’une année de modèle donnée :

    • a) doivent être munis d’un moteur de véhicule lourd qui est conforme aux exigences du présent règlement;

    • b) doivent être conformes aux normes d’émissions de gaz d’évaporation applicables aux véhicules lourds diesels de cette année de modèle qui sont prévues à l’article 11 de la sous-partie A du CFR.

  • (2) Les véhicules visés au paragraphe (1) dont le PNBV est d’au plus 6 350 kg (14 000 livres) peuvent, au lieu d’être conformes aux normes prévues à ce paragraphe, être conformes à celles prévues pour leur année de modèle à l’article 1863 de la sous-partie S du CFR.

  • DORS/2013-8, art. 6

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